Après l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé, il est inséré un article 9. 1 ainsi rédigé :
« Art. 9. 1.-Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.»