Le paragraphe C de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est ainsi rédigé :
« La licence de parachutisme professionnel est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l'intéressé ait accompli vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande de renouvellement ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande. Seuls seront pris en compte les sauts au cours desquels ont été utilisés les dispositifs d'ouverture commandée des parachutes.
S'il ne remplit pas ces conditions, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence.»