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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur)


L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées par le FCL 3. 040 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3).»