A l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé, la définition suivante est insérée entre les termes : « largage » et : « temps de vol » :
« Saut en parachute biplace. ― Saut effectué par deux personnes avec un parachute biplace, le parachutiste étant équipé du parachute biplace, l'autre personne d'un harnais passager la rendant solidaire du parachutiste et de son parachute ».