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DÉLIBÉRATION N° 48/2007 RELATIVE À LA COTISATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DUE PAR LES PREMIERS ACHETEURS DES PRODUITS DE LA MER, LES ÉLEVEURS MARINS ET LES PÊCHEURS MARITIMES À PIED PROFESSIONNELS AU PROFIT DU COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS
Vu le code des pensions de retraites des marins, et notamment son article L. 41, ensemble le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, et notamment ses articles 4, 22 et 36 ;
Vu le règlement intérieur ;
Considérant la nécessité de financer les activités du comité par le prélèvement de cotisations professionnelles obligatoires dues par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs à pied professionnels ;
Le conseil adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Le conseil du présent comité décide d'adopter un régime type destiné à unifier les dispositions applicables aux cotisations professionnelles obligatoires (CPO) dues par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs à pied professionnels décidées par les comités locaux (CLPMEM), les comités régionaux (CRPMEM) et le comité national (CNPMEM) des pêches maritimes et des élevages marins, et organisant les relations entre ces différents comités en ce qui concerne la collecte de cette cotisation.
Ce régime type figure à l'annexe I de la présente délibération.
Article 2
A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008, des CPO dues par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs et les pêcheurs à pied professionnels sont instituées au profit du présent comité dans le cadre du régime type défini à l'article 1er pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992 susvisés.
Le montant de ces cotisations, fixées par catégorie de redevables en application du régime type précité, est précisé à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente délibération sera transmise par le comité à l'autorité administrative compétente, afin que soient rendues obligatoires les dispositions définies à son article 2, conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 1991 et du décret du 30 mars 1992 susvisés.
Article 4
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 33/2007 du conseil du CNPMEM du 13 décembre 2006.
Fait à Paris, le 6 décembre 2007.
Le président,
P.-G. Dachicourt
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RÉGIME TYPE DESTINÉ À UNIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COTISATIONS PROFESSIONNELLES OBLIGATOIRES (CPO) DUES PAR LES PREMIERS ACHETEURS DES PRODUITS DE LA MER, LES ÉLEVEURS MARINS ET LES PÊCHEURS MARITIMES À PIED PROFESSIONNELS, DÉCIDÉES PAR LES COMITÉS LOCAUX (CLPMEM), LES COMITÉS RÉGIONAUX (CRPMEM) ET LE COMITÉ NATIONAL (CNPMEM) DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS, ET ORGANISANT LES RELATIONS ENTRE CES DIFFÉRENTS COMITÉS EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTE DE CETTE COTISATION
Article 1er
Membres assujettis
Les cotisations dues par les premiers acheteurs des produits de la mer, les éleveurs marins et les pêcheurs maritimes à pied professionnels mises en place par les CLPMEM, les CRPMEM et le CNPMEM au titre du présent régime type concernent :
a) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne, soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993 ;
b) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture ;
c) Les pêcheurs maritimes à pied professionnels détenant un permis délivré par le préfet du département où ils ont le centre de leurs activités ou de leurs intérêts professionnels.
Article 2
Modulation des cotisations
Les cotisations définies à l'article premier peuvent en tant que de besoin faire l'objet d'une modulation en fonction du nombre de salariés employés. Dans ce cas, la tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.
Article 3
Paiement des cotisations
Les cotisations sont exigibles au 1er janvier de l'année pour laquelle elles sont instituées et versées par les assujettis au plus tard soit le 31 janvier de la même année soit, pour les assujettis entrant dans la profession en cours d'année, un mois après la date de leur entrée dans la profession.
Le non-paiement d'une cotisation expose le contrevenant à se voir refuser les services assurés par les comités au bénéfice de leurs membres, ainsi qu'à des poursuites judiciaires.
Article 4
Recouvrement et ventilation des cotisations
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, les cotisations sont recouvrées directement par les CLPMEM pour leur propre compte, et par délégation pour le compte des CRPMEM et du CNPMEM.
Lorsque les conditions locales le permettent, les CLPMEM peuvent toutefois assurer le recouvrement des cotisations professionnelles dues par les premiers acheteurs par l'intermédiaire d'organismes gestionnaires de criées, dans le cadre de conventions passées avec ces organismes.
Les cotisations professionnelles perçues par les comités locaux au titre de la présente délibération sont réparties pour moitié au profit du comité local collecteur, pour un quart au profit du comité régional dont il relève et pour un quart au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, déduction faite des frais de recouvrement imputés à chaque comité au prorata des sommes recouvrées pour son compte.
2. En l'absence de comité local des pêches maritimes et des élevages marins, le comité régional d'appartenance de l'assujetti assure le recouvrement de la taxe et en effectue la répartition pour un quart au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et pour les trois quarts à son profit.
Article 5
Reversement des cotisations
Le comité chargé de la collecte assure dès que possible et au minimum une fois par semestre (1er janvier et 1er juillet) les reversements aux autres comités accompagnés de la liste des redevables, des justificatifs des cotisations perçues et du décompte des frais de perception déduits.
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MONTANT EN EUROS DE LA COTISATION EN 2008 |
CLPMEM |
CRPMEM (1) |
CNPMEM |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
Entreprise de premier achat employant moins de 10 salariés. |
112 |
56 |
56 |
224 |
Entreprise de premier achat employant de 10 à 49 salariés. |
230 |
115 |
115 |
460 |
Entreprise de premier achat employant 50 salariés et plus. |
610 |
305 |
305 |
1 220 |
MONTANT EN EUROS DE LA COTISATION EN 2008 |
CLPMEM |
CRPMEM (1) |
CNPMEM |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
Tous types d'entreprises. |
112 |
56 |
56 |
224 |
MONTANT EN EUROS DE LA COTISATION EN 2008 |
CLPMEM |
CRPMEM (1) |
CNPMEM |
TOTAL |
---|---|---|---|---|
Tous types d'entreprises. |
112 |
56 |
56 |
224 |