A l'article 25 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, à la soutenance du travail écrit.
Toute note inférieure à trente-cinq points à la soutenance de travail écrit est éliminatoire.»