L'article 6-1 est complété par l'alinéa 1.5 suivant :
« 1.5. Pour l'épreuve commune d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé. Pour le japonais, deux dictionnaires unilingues sont autorisés, dont un en langue japonaise de caractère chinois.
Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours. »