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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure)


L'article 4 est modifié comme suit :
I. ― Au I (Epreuves écrites d'admissibilité), le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuve de langue et culture ancienne au choix du candidat :
4.1. Traduction et commentaire (durée : 6 heures), liés à la thématique du programme, d'un texte latin ou grec d'une page environ, accompagné d'une traduction partielle en français.
L'épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire.
4.2. Version latine (durée : 4 heures), liée à la thématique du programme.
4.3. Version grecque (durée : 4 heures), liée à la thématique du programme.
Cette épreuve est obligatoire pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite 6.1 à l'épreuve écrite d'option.
Thématique annuelle définie par arrêté ministériel pour les épreuves 4.1 à 4.3. »
II. ― Au I (Epreuves écrites d'admissibilité), le paragraphe 6.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.8. Composition d'études théâtrales (durée : six heures).
Le sujet porte soit sur l'une des deux questions du programme, soit sur un recoupement entre ces deux questions :
Question 1 : elle propose une problématique esthétique, théorique ou critique concernant la dramaturgie théâtrale de façon générale ; elle est transversale et diachronique (c'est-à-dire qu'elle porte sur l'ensemble de l'esthétique théâtrale, du point de vue dramaturgique, et qu'elle peut traverser l'ensemble de l'histoire du théâtre).
Question 2 : elle est plus précise et délimitée par des textes de référence : un ou plusieurs textes dramatiques et un ou plusieurs textes critiques.
Programme défini par arrêté ministériel, renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions. »
III. ― Au II (Epreuves orales et pratiques d'admission), le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Traduction et commentaire d'un texte latin ou grec, au choix du candidat.
Même programme que celui de l'épreuve écrite commune de langue et culture ancienne 4. »
IV. ― Au II (Epreuves orales et pratiques d'admission), le paragraphe 6.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.8. Commentaire dramaturgique d'un extrait d'une pièce de l'auteur ou de l'un des auteurs dramatiques de la question 2 du programme. Cette pièce ne figure pas au programme limitatif de l'épreuve écrite d'admissibilité de composition d'études théâtrales. Au texte proposé pourra être jointe une présentation du même extrait sur support audiovisuel. Le candidat propose un moment de lecture d'un passage extrait au début, au cours ou à la fin de son commentaire. Celui-ci est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'évaluer la maîtrise par le candidat de quelques notions essentielles du langage théâtral et de l'histoire de la dramaturgie (durée : trente minutes ; préparation : une heure trente). »