Les financements inscrits au Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles pour la réalisation des examens de santé sont versés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux caisses de mutualité sociale agricole sous réserve pour ces dernières du respect des conditions définies à l'article 1er du présent arrêté.