A N N E X E
Préambule
Dans le présent arrêté, le terme « annexe 15 » désigne la douzième édition (juillet 2004) de l'annexe 15 à la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI).
Dans la présente annexe, à partir du paragraphe 4, la numérotation est identique à celle de l'annexe 15 et seules apparaissent les différences avec cette dernière.
1. Définitions
Les définitions et les restrictions apportées à l'emploi de certains termes figurant au chapitre 2 de l'annexe 15 de l'OACI s'appliquent dans le présent arrêté ainsi que les termes définis ci-après :
Prestataire de services d'information aéronautique : organisme chargé d'assurer les services d'information aéronautique.
Fournisseur de données aéronautiques : organisme qui recueille, vérifie, valide et transmet au prestataire de services d'information aéronautique, selon un protocole signé avec lui, des données et renseignements aéronautiques.
2. Dispositions générales
L'information et les données aéronautiques diffusées doivent être suffisantes, de la qualité requise et communiquées à temps.
Les services d'information aéronautique sont assurés 24 heures sur 24.
Les services d'information aéronautique sont fournis à l'intérieur des limites géographiques du territoire français ainsi que dans les portions de l'espace aérien situées au-dessus de la haute mer dans lesquelles la France assure les services de la circulation aérienne.
L'information aéronautique est publiée sous forme de système intégré d'information aéronautique comprenant :
― des publications d'information aéronautique (AIP) et des amendements (voir le paragraphe 4) diffusés et mis à disposition selon les règles du système régularisé AIRAC (voir le paragraphe 6) ;
― des NOTAM et des suppléments d'AIP (voir le paragraphe 5) ;
― des circulaires d'information aéronautique (voir le paragraphe 7).
Le prestataire de services d'information aéronautique veille à ce que l'information aéronautique soit disponible sous une forme adéquate :
― pour le personnel navigant, notamment les équipages, ainsi que pour la préparation des vols, les systèmes de gestion des vols et les simulateurs de vol ;
― pour les prestataires de services de la circulation aérienne chargés de fournir les services d'information de vol, d'information de vol d'aérodrome (AFIS) et de fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols.
Un système qualité est mis en place afin de donner aux utilisateurs l'assurance nécessaire que les informations et données aéronautiques diffusées répondent aux spécifications de qualité (dont la précision, la résolution, l'intégrité et la traçabilité) des données publiées et de garantir leur applicabilité pendant la période concernée ainsi que le respect des dates convenues de diffusion.
Pour le recueil des données et informations à publier, le prestataire de services d'information aéronautique s'appuie sur un réseau de fournisseurs de données aéronautiques dont les obligations, fixées dans le cadre de protocoles, sont rappelées au paragraphe 3.
Le prestataire de services d'information aéronautique obtient, en outre, les renseignements dont il a besoin pour assurer le service d'information avant le vol et pour répondre aux besoins de l'information en vol en ayant recours aux services d'information aéronautique d'autres Etats et aux renseignements éventuellement fournis par les équipages, pendant et après le vol.
Le prestataire de services d'information aéronautique doit s'assurer de la qualité et de l'intégrité des données et confirmer le degré de précision des informations diffusées à des fins opérationnelles, notamment la source des informations, avant de les diffuser. Les paragraphes 3.2.8 à 3.2.11 de l'annexe 15 ne s'appliquent pas.
Le prestataire de services d'information aéronautique doit mettre rapidement à la disposition des prestataires de services d'information aéronautique des autres Etats toutes les informations nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne dont ces prestataires ont besoin pour observer les dispositions du paragraphe 5.
L'information aéronautique est diffusée principalement selon les règles du système régularisé AIRAC et mise à disposition avant le vol selon les principes figurant au paragraphe 6.
3. Organisation de l'élaboration
de l'information aéronautique
L'élaboration de l'information aéronautique repose sur :
― un réseau de fournisseurs de données aéronautiques ;
― le prestataire de services d'information aéronautique.
3.1. Les fournisseurs de données aéronautiques
Dans le cadre de leurs fonctions, les fournisseurs de données aéronautiques respectent les modalités d'application définies par la DSNA, dans les documents appropriés, en matière de recueil et de transmission des données et informations à publier, et notamment celles concernant les exigences en matière de qualité.
La nature des informations à transmettre et les modalités de transmission et de vérification ou de validation sont précisées par protocole d'accord entre les fournisseurs de données aéronautiques et le prestataire de services d'information aéronautique.
Parmi les fournisseurs de données aéronautiques, les exploitants d'aérodromes recueillent et valident les données aéronautiques relatives à l'aérodrome et, le cas échéant, à ses abords et les transmettent au prestataire de services d'information aéronautique selon le protocole établi avec lui.
3.2. Le prestataire de services d'information aéronautique
Le prestataire de services d'information aéronautique est chargé de l'organisation du recueil, de l'élaboration, du stockage et de la publication de l'information aéronautique française de référence.
Il est chargé de centraliser, valider et compiler les données et renseignements aéronautiques fournis par les fournisseurs de données aéronautiques, d'éditer et de diffuser l'information aéronautique concernant les zones géographiques dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française.
Il établit les protocoles avec les fournisseurs de données aéronautiques lorsque ceux-ci ne relèvent pas de la DSNA. Il assure ou fait assurer la formation des fournisseurs de données.
Le prestataire de services d'information aéronautique diffuse les informations transmises par les CRG après l'accord du directoire de l'espace aérien.
Le prestataire de services d'information aéronautique est également chargé :
― d'effectuer les échanges d'informations aéronautiques avec les prestataires de service d'information aéronautique étrangers ;
― d'alimenter la base de données aéronautiques européenne pour les données de sa zone de responsabilité et de garantir leur qualité.
4. Les publications d'information aéronautique (AIP)
et suppléments à l'AIP
Les dispositions prévues au paragraphe 4 de l'annexe 15 de l'OACI, y compris les recommandations, sont toutes applicables.
5. NOTAM (avis aux navigateurs aériens)
Les dispositions prévues au paragraphe 5 de l'annexe 15 de l'OACI, y compris les recommandations, sont toutes applicables.
6. Système AIRAC
Les dispositions prévues au paragraphe 6 de l'annexe 15 de l'OACI, y compris les recommandations, sont toutes applicables.
7. Les circulaires d'information aéronautique (AIC)
Les dispositions prévues au paragraphe 7 de l'annexe 15 de l'OACI, y compris les recommandations, sont toutes applicables.
8. Information/données avant le vol et après le vol
Les dispositions prévues au paragraphe 8 de l'annexe 15 de l'OACI, y compris les recommandations, sont toutes applicables sous réserve de la modification suivante :
« 8.1.2.1 a) travaux de construction ou d'entretien sur l'aire de mouvement ou à proximité immédiate de celle-ci ; ».
9. Moyens de télécommunication nécessaires
Les dispositions prévues au paragraphe 9 de l'annexe 15 de l'OACI, y compris les recommandations, sont toutes applicables.
10. Données numériques de terrain et d'obstacles
Réservé.