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Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12))

Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12))


Transmissions de données vers des pays tiers à l'Union européenne.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération les traitements automatisés comportant la transmission de données à caractère personnel vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée à des fins de sous-traitance. Ces traitements font l'objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.