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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12))


Sécurité.
Le responsable de traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
L'accès des utilisateurs autorisés au traitement se fait au moyen d'un mot de passe individuel régulièrement renouvelé ou par tout autre dispositif au moins équivalent.
Le recours éventuel à un sous-traitant doit se faire dans le respect des dispositions de l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.