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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12))


Durée de conservation.
Les données à caractère personnel traitées doivent être conservées selon les dispositions du code électoral et des lois spéciales régissant les opérations électorales visées ; en tout état de cause, elles ne sauraient être conservées au-delà de la durée d'utilité administrative de ces documents, qui est fixée à trois années par l'instruction interministérielle visée.