On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières au sens de l'article L. 442-9 du code de commerce les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :
― lait : 30 %.
― orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 %.
― colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application du premier alinéa du présent article.