S'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, l'autorité administrative ou, sur délégation de celle-ci, les agents habilités par elle à cet effet peuvent à tout moment donner les instructions et imposer toutes mesures qu'ils considèrent comme nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'autorité administrative ou les agents habilités agissant sur sa délégation consultent l'opérateur au préalable, sauf dans le cas où existe un danger immédiat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délégation et d'habilitation des agents chargés de l'application du présent article.