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Article 7 AUTONOME (LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1))

Article 7 AUTONOME (LOI n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1))


I. ― Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :
1° Les agents commissionnés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'espace, de la défense, de la recherche, de l'environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;
2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l'article L. 310-13 du code des assurances ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
5° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance de la mer.
Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. ― Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu'à l'objet spatial. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'opérateur est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
III. ― Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
Les agents ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'opérateur. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'opérateur est informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.
IV. ― Si l'opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'établissement, au local ou à l'installation ne peut être atteint ou s'il s'oppose à l'accès, les agents mentionnés au I peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui à y être autorisés.