Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « Dommage » : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une opération spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;
2° « Opérateur spatial », ci-après dénommé « opérateur » : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;
3° « Opération spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l'espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise d'un objet spatial pendant son séjour dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors de son retour sur Terre ;
4° « Phase de lancement » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique ;
5° « Phase de maîtrise » : la période de temps qui, dans le cadre d'une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra-atmosphérique et qui s'achève à la survenance du premier des événements suivants :
― lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;
― lorsque l'opérateur a perdu le contrôle de l'objet spatial ;
― le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l'atmosphère de l'objet spatial ;
6° « Tiers à une opération spatiale » : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l'opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l'opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous-traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous-traitants de ses clients ;
7° « Exploitant primaire de données d'origine spatiale » : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système satellitaire d'observation de la Terre ou la réception, depuis l'espace, de données d'observation de la Terre.