L'arrêté du 12 octobre 2005 susviséest ainsi modifié :
I. ― Au deuxième alinéa de l'article 3, après les notes : « par les candidats », sont insérés les mots suivants : « et des informations recueillies ».
II. ― Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les candidats ayant suivi le cycle CESCAF passent des épreuves constituées d'un contrôle continu et d'un examen final à l'issue de leur cycle de formation. La forme et le déroulement de ces épreuves sont définis par le directeur de l'EN3S dans le cadre du règlement intérieur. Les candidats sont tenus de s'y conformer. La réussite à ces épreuves conditionne la délivrance du CESCAF. Elles comportent des épreuves écrites et orales. »
III. ― A l'article 5, les mots : « la note minimale de 36 / 60 » sont remplacés par les mots suivants : « une note au moins égale à la moyenne ».
IV. ― Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Après avis du jury, le directeur de l'EN3S peut autoriser à titre exceptionnel les candidats à se présenter plus de deux fois aux épreuves de l'examen final. Les notes obtenues aux épreuves pendant le cycle de formation ne seront pas maintenues d'une année sur l'autre. Pour les redoublants, le bénéfice des épreuves d'entrée dans le cycle est maintenu s'ils représentent le CESCAF selon les conditions prévues au règlement intérieur par le directeur de l'EN3S.
Les stagiaires ayant échoué aux épreuves d'admission ne pourront redoubler qu'en intégrant un cycle CESCAF complet sauf dispositions prévues à l'article 3. »
V. ― Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― un membre d'un grand corps de l'Etat ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, actif ou retraité, président ».
VI. ― Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur du cycle de formation qui est établi par le directeur de l'EN3S et précise :
« ― la composition de la commission d'entrée en formation ;
« ― les épreuves d'entrée en formation ;
« ― les conditions de dispenses d'épreuves à l'entrée en formation ;
« ― le contenu des enseignements ;
« ― la durée de la formation ;
« ― les modules de formation ;
« ― les dispenses d'assiduité ;
« ― les modalités du stage et du rapport ;
« ― les modalités des épreuves (contrôle continu et examen final) ;
« ― la composition du jury d'admission ;
« ― les modalités de redoublement. »
VII. ― Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les dispositifs du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de formation qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté. »