Objet.
Le présent règlement technique a pour objet de définir conformément aux articles R. * 552-7 et R. * 552-9 les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, de mélanges clonaux destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.