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Article R312-36 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

Article R312-36 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)


En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.