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Article R312-1 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

Article R312-1 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)


La cour d'appel comprend plusieurs chambres.
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.