Article R221-25 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Article R221-25 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par le préfet et relatives à l'électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.