Article R221-21 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Article R221-21 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.