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Article D522-10 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
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Article D522-10 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.