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Article R312-16 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

Article R312-16 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)


En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.