Article R221-43 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Article R221-43 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.