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Article R311-7 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

Article R311-7 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)


La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.