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Article R121-2 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

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Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.