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Article R421-4 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

Article R421-4 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)


Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :
1° D'un président de chambre, président de section ;
2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;
3° De conseillers référendaires ;
4° D'un premier avocat général ;
5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;
6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;
7° D'un greffier de chambre.