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Article R111-7 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)

Article R111-7 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)


La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.
Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.