Article R111-3 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
Article R111-3 AUTONOME (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire)
La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.