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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mai 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mai 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques)


Le deuxième alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités ou de l'une de celles du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le président ou le directeur de l'établissement la transmet, avec son avis, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci saisit la section compétente du Conseil national des universités ou, le cas échant, la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui propose les candidatures retenues ainsi que la durée des congés proposés dans la limite des possibilités qui ont été notifiées à la section. Cette durée est de six ou douze mois et ne peut pas être fractionnée. »