Le deuxième alinéa de l'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat doit préciser si la demande est présentée au titre de l'une des sections du Conseil national des universités, au titre de l'une des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou au titre de son établissement d'affectation. Dans le cas où la candidature est présentée au titre du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, la section compétente qui doit être précisée lors du dépôt de candidature est déterminée par le choix du candidat. »