Le quatrième alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section. »