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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2008 relatif aux conditions d'inscription sur le registre national de matériels de base destinés à la conservation in situ de ressources génétiques forestières d'intérêt national)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2008 relatif aux conditions d'inscription sur le registre national de matériels de base destinés à la conservation in situ de ressources génétiques forestières d'intérêt national)


Exigences. ― Les exigences pour l'inscription de matériels de base destinés à la conservation in situ de ressources génétiques forestières, dénommées unités conservatoires, sont les suivantes :
1. Stratégie nationale de conservation définie pour l'espèce : l'espèce concernée doit faire l'objet d'une stratégie nationale de conservation validée par le ministère chargé des forêts et actualisée tous les cinq ans. Un document de synthèse présente cette stratégie en annexe de la demande d'inscription. Les unités conservatoires in situ et ex situ doivent être suffisamment nombreuses pour représenter l'essentiel de la variabilité génétique de l'espèce sur le territoire national. Elles sont gérées dans le respect des directives de la stratégie nationale de conservation.
2. Origine : il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens scientifiques appropriés, le caractère indigène ou exceptionnel de l'unité conservatoire proposée.
3. Unité conservatoire : l'unité conservatoire est un peuplement constitué d'une zone centrale de conservation exclusive, le noyau de conservation, entourée d'une zone tampon. Les parcelles et surfaces constitutives du noyau de conservation et de la zone tampon sont indiquées précisément dans la description de l'unité d'admission.
4. Isolement : l'unité conservatoire doit être d'une surface suffisamment grande pour que le noyau de conservation soit protégé de la contamination pollinique par des populations voisines non indigènes ou apparentées susceptibles de l'hybrider. La taille et la forme de l'unité conservatoire devront être justifiées scientifiquement.
5. Effectif de la population : l'unité conservatoire doit comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres bien répartis et assez nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Afin d'éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, il sera tenu compte de la nécessité de disposer d'une densité et d'un nombre suffisants d'individus dans une superficie donnée. Cette évaluation se basera sur une justification scientifique.
6. Régénération : le renouvellement de l'unité conservatoire s'effectue par régénération naturelle ou à l'aide de matériels forestiers de reproduction provenant du noyau de conservation, conformément à l'article R.* 552-20 du code forestier. Le noyau de conservation devra être régénéré avant la zone tampon.
7. Gestion de l'unité conservatoire : le gestionnaire d'une unité conservatoire, dont les coordonnées sont précisées dans le registre national, met en œuvre pour l'espèce concernée les directives inscrites dans la stratégie nationale de conservation.