Objet. ― Le présent arrêté précise l'article R.* 552-2 du code forestier concernant les conditions d'inscription sur le registre national, par le ministre chargé des forêts, de matériels de base destinés à la conservation ex situ de ressources génétiques forestières d'intérêt national.
Cette inscription au titre de la conservation des ressources génétiques ne vaut pas admission en vue de la commercialisation. Les matériels de base sont en conséquence inscrits, pour une durée déterminée, sans catégorie de commercialisation et sans être rattachés à une région de provenance.