A la fin de l'article 17, le paragraphe suivant est inséré :
« Pour la délivrance d'une première habilitation, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère doit justifier d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère et de la possession d'une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës. Le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.
Sont dispensés de la formation complémentaire aux zones exiguës :
― les titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère, compte tenu de leur cursus de formation ; et
― les titulaires d'une licence privée de pilote d'hélicoptère justifiant de 300 heures de vol réalisées en cette qualité. »