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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2008 modifiant l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)


L'arrêté du 18 mars 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les circulations ferroviaires, celles réalisées au moyen de véhicules non motorisés tels que ceux propulsés par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules dénommés ci-après "cyclo-draisines” sont comptées pour une unité dans le calcul du moment de circulation. »
II. - Le premier alinéa de l'article 10 est modifié de la façon suivante :
« La signalisation automatique lumineuse et sonore et l'abaissement des demi-barrières ne sont déclenchés qu'à l'approche d'un train, sauf pour les cyclo-draisines pour lesquelles la commande de la signalisation est faite à pied d'œuvre par un agent du chemin de fer. Les opérations s'effectuent dans l'ordre suivant : »
III. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines, les passages à niveau et leurs abords immédiats sont équipés de dispositifs de sécurité destinés à limiter le risque de collision avec les usagers de la route. »
IV. ― Le second alinéa de l'article 21 est modifié de la façon suivante :
« Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17, les équipements visés aux articles 9, 13 et 17, deuxième alinéa, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu. »