Exploitation des équipements de sûreté. ― L'exploitant d'installation portuaire, la compagnie de transport maritime ou l'entreprise prestataire assurant l'inspection-filtrage :
a) N'utilise que des équipements de détection disposant des certifications nécessaires lorsque celles-ci sont exigées ;
b) S'assure, pour les équipements devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de les respecter. Il tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur et prête son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat mentionnés aux articles 2 à 4 du présent arrêté ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le service technique de l'aviation civile ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.