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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et maritime mis en œuvre dans les zones d'accès restreint, tels que définis par l'article R. 321-41 du code des ports maritimes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et maritime mis en œuvre dans les zones d'accès restreint, tels que définis par l'article R. 321-41 du code des ports maritimes)


Certification des équipements de détection. ― Les équipements listés au I de l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une certification de type par le service technique de l'aviation civile, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
Un équipement de détection est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par le service précité sur un appareil représentatif des équipements soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par ce service.
Pour un appareil donné listé au b du I de l'article 1er du présent arrêté, le service technique de l'aviation civile émet un certificat individuel attestant qu'un appareil identifié de manière unique par son numéro de série présente les caractéristiques techniques définies par la certification de type. La délivrance du certificat individuel est subordonnée :
― à la présentation, par le détenteur du certificat de type, d'une attestation de conformité de l'équipement concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur, approuvées par le service technique de l'aviation civile ;
― au paiement par le constructeur ou le distributeur de l'appareil des redevances définies en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.