Liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers soumis à spécifications techniques. ― Les équipements et systèmes mentionnés à l'article R. 321-41 du code des ports maritimes sont les suivants :
I. ― a) Les équipements portatifs de détection des masses métalliques sur les personnes ;
b) Les équipements de type :
― appareils de détection des masses métalliques dans les colis ;
― portiques de détection des masses métalliques ;
― équipements détecteurs de traces d'explosifs ;
― équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages ;
― équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des marchandises ;
― équipements de détection automatique d'explosifs.
II. ― Les équipements de protection physique, incluant les :
― clôtures de séparation ;
― dispositifs de fermeture des accès ;
― dispositifs de lecture de badges ;
― dispositifs d'éclairage.
III. ― Les équipes cynotechniques.