Le nombre de vacations d'oral à attribuer journellement, prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 1965 susvisé et servant également à la détermination des indemnités prévues aux articles 3 et 4 du même décret, est fixé :
― à trois si le nombre de candidats affectés au centre d'examen est compris entre 1 et 600 ;
― à quatre si le nombre de candidats affectés au centre d'examen est supérieur à 600.