Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 juin 1956 susvisé et afin de tenir compte des sujétions supplémentaires qui leur incombent du fait de la nouvelle organisation mentionnée à l'article 1er ci-dessus, le taux de l'indemnité allouée aux personnes chargées de la correction des épreuves écrites est fixé à 5 € pour toute copie corrigée.