Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante :
« Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. »
2° L'article 29 est complété par l'alinéa suivant :
« La cour d'appel statue à bref délai. »