Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 51, avant les mots : « Les autres juridictions », sont insérés les mots : « Sauf disposition particulière, » ;
2° Les articles 817 à 819, 963 et 964 sont abrogés ;
3° Le chapitre III du titre III du livre deuxième est complété par un article 878-1 ainsi rédigé :
« Art. 878-1.-Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. »
4° Après l'article 1013, il est inséré un article 1014 ainsi rédigé :
« Art. 1014.-Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
5° L'article 1031-1 est complété par l'alinéa suivant :
« La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. »