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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)


Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 51, avant les mots : « Les autres juridictions », sont insérés les mots : « Sauf disposition particulière, » ;
2° Les articles 817 à 819, 963 et 964 sont abrogés ;
3° Le chapitre III du titre III du livre deuxième est complété par un article 878-1 ainsi rédigé :
« Art. 878-1.-Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. »
4° Après l'article 1013, il est inséré un article 1014 ainsi rédigé :
« Art. 1014.-Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »
5° L'article 1031-1 est complété par l'alinéa suivant :
« La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. »