Dans le livre IV du code rural (partie réglementaire), il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
« Chapitre Ier
« Institution et compétence
« Art.R. 491-1.-Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
« Chapitre II
« Composition du tribunal
« Section 1
« Organisation du tribunal
« Art.R. 492-1.-Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
« Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
« Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
« Art.R. 492-2.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal d'instance sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
« Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
« Art.R. 492-3.-La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est opérée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Section 2
« Etablissement des listes électorales
« Art.R. 492-4.-En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.
« Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
« Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
« Art.R. 492-5.-La déclaration de candidature prévue à l'article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
« Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
« Chapitre III
« Voies de recours
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »