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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire Les dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 47-13, il est inséré les dispositions suivantes :


« TITRE XXVI



« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
« Art.D. 47-14.-En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX
de grande instance ou tribunal de première instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant aux ressorts des cours d'appel
ou du tribunal supérieur d'appel de :

Brest

Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

Le Havre

Douai, Amiens, Rouen, Caen.

Marseille

Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

Fort-de-France

Fort-de-France, Basse-Terre.

Saint-Denis-de-la-Réunion

Saint-Denis-de-la-Réunion.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon.



2° Après l'article D. 49-1, il est inséré un article D. 49-1-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 49-1-1. ― Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. »
3° L'article R. 50-1 est ainsi rédigé :
« Art.R. 50-1. ― Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.»
4° Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.