« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES
« Art.D. 47-14.-En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : |
Brest |
Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. |
Le Havre |
Douai, Amiens, Rouen, Caen. |
Marseille |
Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. |
Fort-de-France |
Fort-de-France, Basse-Terre. |
Saint-Denis-de-la-Réunion |
Saint-Denis-de-la-Réunion. |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2° Après l'article D. 49-1, il est inséré un article D. 49-1-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 49-1-1. ― Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. »
3° L'article R. 50-1 est ainsi rédigé :
« Art.R. 50-1. ― Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.»
4° Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.