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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)


Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage.
Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code.
Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5.