Après l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1999 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale lorsque les demandes sont formulées :
a) Pour les cotisations et contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales et les contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-1 et du premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.»