L'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute consiste en la soutenance du travail écrit mentionné à l'article 14, d'une durée de vingt minutes au maximum.
Le travail écrit doit être transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales aux membres du jury prévu à l'article 27 quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance. » ;
2° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Sont reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 60 points sur 120 à un total de points se décomposant comme suit :
1. Note à la soutenance du travail écrit 60
2. Note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de 2e et 3e année 60
Total général 120
Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé. Toute note inférieure à 21 points à la soutenance du travail écrit est éliminatoire. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 25 est remplacé par les disposition suivantes :
« Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, qui se décompose comme suit :
1. Note à l'épreuve de mise en situation professionnelle 60
2. Note à la soutenance du travail écrit 40
Total général 100
Toute note inférieure à 21 points à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 27 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il comprend un médecin ayant, le cas échéant, des connaissances en rééducation et réadaptation fonctionnnelles et deux masseurs-kinésithérapeutes. »